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December 2020
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Transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante

La question du transfert de responsabilité pénale d’une personne morale en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société a fait l’objet d’un important revirement de jurisprudence dans un arrêt du 25 novembre 2020 (18-86.955), rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, une société avait été absorbée par une autre société, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. Avant cette opération, la société absorbée avait été mise en cause « du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ».

La société absorbante avait été citée à comparaitre à l’audience à laquelle avait été convoquée la société absorbée. En appel, un supplément d’information avait été ordonné afin « de rechercher si l’opération de fusion-absorption n’avait pas été entachée de fraude, au motif que dans un tel cas, la responsabilité pénale de la société absorbante pouvait être engagée ». La société absorbante s’est alors pourvue en cassation en faisant valoir qu’en application de l’article 121-1 du code pénal, sa responsabilité pénale ne peut être engagée en tant que société absorbante de la société mise en cause. L’ensemble des moyens de la requérante posaient la question de savoir « dans quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée ».

La chambre criminelle de la cour de cassation, réunie en formation solennelle, opte pour une interprétation de l’article 121-1 du code pénal, à l’aune de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes.

Elle juge que ce dernier doit être interprété comme permettant que la société absorbante soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commis par la société absorbée avant la fusion-absorption.

« En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à une opération de fusion-absorption (…) ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation ».

La Cour de cassation apporte cependant une limite temporelle à l’application de ce principe dans la mesure où ce dernier ne s’applique qu’aux opérations de fusion-absorption postérieures à cet arrêt.

Une autre limite est également apportée en ce que la peine prononcée et qui s'appliquerait à la société absorbante ne peut être qu'une peine d'amende ou de confiscation.

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