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October 2019

Pratiques commerciales trompeuses : Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-83.543

Pratiques commerciales trompeuses : Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-83.543

Dans un arrêt du 19 mars 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le délit de pratiques commerciales trompeuses ne s'appliquent qu'aux ventes entre professionnels. Ainsi, le délit de pratiques commerciales trompeuses ne peut s'appliquer à une vente entre particuliers, et ce même si le particulier en question est un entrepreneur de travaux et que l'engin d'occasion qu'il met en vente lui a servi dans l'exercice de sa profession, la vente de tels matériels n'étant pas l'objet de son métier.

Cependant, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel faute pour la juridiction d'instruction d'avoir recherché si les faits pouvaient être qualifiés sous une autre qualification, en l'espèce celle de tromperie.

" Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé"

Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534

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