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May 2016
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Mise à nu face à la sécurité

Alors qu’il s’était prononcé pour une suppression des fouilles par mise à nu dans les prisons[1], Monsieur Jean-Jacques Urvoas, ministre de la justice, a proposé au Sénat de voter un amendement visant à autoriser les fouilles par mise à nu collectives et aléatoires dans les prisons dans le cadre de l’adoption du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Malgré la lettre de Madame Adeline Hazan, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dénonçant le caractère régressif de cet amendement[2], la Commission mixte paritaire l’a entériné le 11 mai dernier. Il sera soumis au vote à l’Assemblée Nationale fin mai.

Que dit la loi aujourd’hui ?

Avant la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire, les fouilles corporelles par mise à nu étaient encadrées par une circulaire du 14 mars 1986 prévoyant pour l’essentiel l’obligation pour la personne détenue de se soumettre aux fouilles intégrales, les modalités pratiques de réalisation de ces fouilles et la possibilité d’y recourir de façon systématique dans certaines circonstances (par exemple, après un parloir sans dispositif de séparation)[3].

Le Conseil d’Etat et la Cour Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH ») ont à plusieurs reprises jugé que les pratiques en France de fouilles par mise à nu dans les établissements pénitentiaires étaient illégales - ou inconventionnelles - en ce qu’elles étaient systématiques, non justifiées par un impératif de sécurité et pratiquées selon des modalités non adéquates[4].

En réponse à ces condamnations, les pouvoirs publics ont voté l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 prévoyant que les fouilles par mise à nu sont autorisées à condition qu’elles respectent un principe de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité. Une fouille par mise à nu n’est donc possible que si elle individualisée et justifiée par « la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement d’une personne détenue fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement »[5].

Toutefois, malgré l’adoption de la loi pénitentiaire, le Conseil d’Etat, face à la pratique persistante de l’administration pénitentiaire des fouilles par mise à nu systématiques notamment après les parloirs[6], a suspendu l’exécution de notes de plusieurs centres pénitentiaires qui prévoyaient la fouille par mise à nu de manière aléatoire[7] ou systématique[8] des personnes détenues.

Il semble qu’après ces condamnations, les pouvoirs publics et l’administration pénitentiaire aient commencé à appliquer les critères de l’article 57 de la loi pénitentiaire[9]. A titre d’exemple, le Ministère de la Justice, répondant à une question de Madame Esther Benbassa, a souligné qu’en février 2015, le nombre de fouilles par mise à nu était en baisse et représentait 38% de détenus ayant bénéficié d’un parloir[10].

Que dira la loi demain ?

L’amendement proposé, complétant l’article 57 de la loi pénitentiaire, propose la création d’un alinéa 2 en ces termes :


« [L]orsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. » [11].

Il sera donc désormais permis pour un chef d’établissement pénitentiaire d’autoriser des fouilles par mise à nu collectives, aléatoires et détachées de la personnalité des personnes détenues.

Cet amendement est-il justifié ?

Les justifications invoquées pour la réintroduction des fouilles par mise à nu générales, collective et aléatoires tiennent en un mot : la sécurité.

Si l’objectif est nécessaire, il ne saurait permettre de dépouiller les droits et libertés fondamentaux, notamment le principe de dignité[12], de toute effectivité au profit d’une pratique humiliante dont l’efficacité reste encore à prouver[13].

En effet, ces fouilles par mise à nu, aléatoires et collectives seraient nécessaires afin de contrer la législation actuelle qui d’une part, interdirait de prendre en compte le seul motif de la condamnation d’une personne détenue ou le fait qu’un établissement pénitentiaire est intrinsèquement une zone à risque pour justifier ces fouilles et d’autre part, empêcheraient une gestion collective de la population carcérale et ce d’autant plus qu’en France, les « maisons d’arrêt sont confrontées à la surpopulation carcérale » [14].

Les pouvoirs publics s’appuient également sur des chiffres. Ainsi, on peut lire qu’en 2015, le personnel pénitentiaire aurait subi 4 000 agressions et aurait saisi 30 000 téléphones portables et 1 400 armes[15]. Ces justifications ne sont pas acceptables.

En réalité, cet amendement tend à neutraliser l’alinéa 1 de l’article 57 de la loi pénitentiaire qui prévoit le principe de fouilles par mise à nu individualisées. L’exception deviendra donc le principe.

En outre, les pouvoirs publics usent, ici, de critères généraux en pratiquant le sophisme. Ainsi, une fouille par mise à nu systématique pour une durée, certes déterminée, mais qui est renouvelable de manière indéterminée, peut être justifiée par le seul fait que l’on se trouve dans un établissement pénitentiaire, zone considérée comme intrinsèquement à risque.

Par ailleurs, ces fouilles sont en partie justifiées sur le fondement d’une carence de l’Etat. Ainsi, selon les pouvoirs publics, la surpopulation carcérale, pour laquelle la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme[16], justifie d’autant plus les fouilles par mise à nu générales, collectives et aléatoires, cette surpopulation carcérale créant une insécurité renforcée.

En somme, une violation des droits et libertés fondamentaux justifie une autre violation de ces mêmes droits.

Quant à l’objectif de réhabilitation, d’insertion ou de réinsertion de la peine, on comprend mal comment après ce « viol de l’intimité » une personne détenue pourrait regagner sa pleine dignité d’Homme, une fois la liberté retrouvée[17].

Enfin, les chiffres invoqués ne sont justifiés par aucune étude. Ainsi, il n’est aucunement démontré que ces objets répertoriés aient été trouvés lors de fouilles corporelles par mise à nu ou encore introduit à la suite de parloirs.

Espérons que l’Assemblée Nationale réagisse ou, si ce texte est définitivement adopté, que les personnes détenues, avec l’aide de leurs avocats, auront le courage d’utiliser les recours légaux afin que cet article soit déclaré inconstitutionnel ou à tout le moins inconventionnel.

[1] Q. Vasseur (2016) La fouille intégrale en prison est-elle illégale?, Le Monde, [en ligne] 26 avril 2016. Disponible sur : https://www.lemonde.fr [consulté le 11 mai 2016].

[2] JB. Jacquin (2016) La Contrôleure des prisons met en garde le Parlement contre une généralisation des fouilles à nu, Le Monde, [en ligne] 10 mai 2016. Disponible sur : https://www.lemonde.fr [consulté le 11 mai 2016].

[3] Circulaire A.P.86-12 G1 du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus.

[4] Frérot c. France, n° 70204/01, 12 juin 2007, CEDH ; Khider c. France, n° 39364/05, 9 juillet 2009, CEDH et ; El Shennawy c. France, n° 51246/08, 20 janvier 2011, CEDH et CE, 14 novembre 2008, El Shennawy et Section française de l’Observatoire International des Prisons, n° 315622.

[5] Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 péntientiaire, JORF n° 0273 du 25 novembre 2009, page 20192 et circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues.

[6] F. Johannès (2013), Rappel à l’ordre sur les fouilles à nu en prison, Le Monde, [en ligne] 7 juin 2013. Disponible sur : https://www.lemonde.fr, éd. abonnés [consulté le 11 mai 2016] et Rapport d’activité 2013 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pp. 103 et 104. Disponible sur https://www.cglpl.fr [consulté le 11 mai 2016].

[7] CE, 26 septembre 2012, n° 359479, note de la directrice du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

[8] CE, 6 juin 2013, n° 368816, note du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ; AFP (2011), Prison : fin des fouilles intégrales à Rennes, Europe 1, [en ligne] 27 décembre 2011. Disponible sur : https://www.europe1.fr [consulté le 11 mai 2016] ; AFP (2012), Prison : fouilles à nu illégales à Poitiers, Le Figaro, [en ligne] 26 janvier 2012. Disponible sur : https://www.lefigaro.fr [consulté le 11 mai 2016] ; AFP (2012), Bas-Rhin : fouilles intégrales illégales, Le Figaro, [en ligne] 17 janvier 2012. Disponible sur : https://www.lefigaro.fr [consulté le 11 mai 2016].

[9] Note du 15 novembre 2013 qui rappelle le principe de nécessité, le principe de proportionnalité et la prohibition du caractère systématique des fouilles et Helhal c./ France, n° 10401/12, 19 février 2015, CEDH dans lequel la CEDH ne condamne pas la France pour violation de l’article 3 de la CESDH en relevant notamment que ces fouilles n’ont été systématique.

[10] Question écrite n° 16938 de Mme Esther Benbassa, publiée dans le JO Sénat du 25 juin 2015, p. 1505. Disponible sur : https://www.senat.fr [consulté le 11 mai 2016].

[11] Amendement Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme, n° 262 [en ligne]. Disponible sur : https://www.senat.fr [consulté le 11 mai 2016].

[12] « Fouilles corporelles intégrales systématique des détenus : la persistance d’une pratique illégale », Rapport de l’Observatoire international des prisons, 1er octobre 2011.

[13] « Fouilles corporelles intégrales systématique des détenus : la persistance d’une pratique illégale », Rapport de l’Observatoire international des prisons, 1er octobre 2011 ; F. Johannès (2011) La fouille à nu généralisée, une pratique dégradante, Le Monde, [en ligne] 20 octobre 2011. Disponible sur : https://www.lemonde.fr [consulté le 11 mai 2016].

[14] Amendement Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme, n° 262 [en ligne]. Disponible sur : https://www.senat.fr [consulté le 11 mai 2016].

[15] Q. Vasseur (2016) La fouille intégrale en prison est-elle illégale?, Le Monde, [en ligne] 26 avril 2016. Disponible sur : https://www.lemonde.fr [consulté le 11 mai 2016].

[16] Canali c. France, n° 40119/09, 25 avril 2013, CEDH.

[17] Arnaud Gaillard, Sexualité et prison : Désert affectif et désirs sous contrainte, éd. Max Milo, Paris, 2009.

Retrouvez l'article "Mise à nu face à la sécurité" sur le site de Observatoire de la Justice pénale, 15 mai 2016

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