Actu du K
23
March 2022

La mise en accusation devant une cour d'assises pour juger un crime

La mise en accusation devant une cour d'assises pour juger un crime

La mise en accusation devant une cour d’assises est une procédure qui a pour objet de permettre le jugement des personnes accusées de crimes devant la cour d’assises.

La mise en accusation devant la cour d’assises nécessite la complétion d’une enquête et d’une instruction préparatoire au jugement (1). Elle permet de procéder au jugement devant la cour d’assises, répondant à un mode de fonctionnement particulier (2), où les parties disposent de certains droits essentiels (3) et conduit à l’issu du délibéré, au prononcé d’une décision (4). Après l'arrêt rendu, il est possible d'interjeter appel (5) puis de faire un pourvoi en cassation (6).

1. Le déroulement de la procédure jusqu’à la mise en accusation

a. Comment se déroule une enquête de police criminelle ?

La mise en accusation devant la Cour d’assises nécessite qu’une enquête soit préalablement effectuée pour établir les faits ainsi que les auteurs suspectés.

Lorsque les services de police identifient une infraction criminelle, ils en font état dans les plus brefs délais au procureur de la République, qui doit requérir l’ouverture d’une instruction.

En effet, l’instruction est une phase obligatoire en matière de crime (elle est facultative pour les délits).

b. Qu’est-ce que l’information judiciaire ?

L’instruction est une phase préalable et préparatoire au jugement. Elle est effectuée sous le contrôle d’un juge d’instruction ou de plusieurs juges d’instruction en cas d’infractions et de procédures complexes.

En général, l’instruction permet aux policiers, et en particulier à la police judiciaire, de disposer de moyens d’investigations plus coercitifs que ce qui est permis dans le cadre d’une enquête de police classique. En contrepartie, le juge d’instruction veille au respect des droits de toutes les parties et peut donner droit à certaines demandes d’investigations qu’elles formulent.

L’instruction emporte également une conséquence importante concernant la personne sur qui pèse des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction, c’est-à-dire la personne mise en examen. Cette mise en examen intervient généralement après une garde à vue.

En effet, le mis en examen peut faire l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté en attente de son procès. Il peut ainsi être placé en détention provisoire, être astreint à une assignation à résidence sous surveillance électroniqueou faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

Mise en garde #1
La personne suspectée mais dont il n’existe pas suffisamment d’éléments pour la mettre en examen peut être placé sous le statut de témoin assisté. Il n’est pas possible de décider de mesure de privation ou de restriction de liberté à son encontre. Il n’est pas non plus possible de faire l’objet d’une mise en accusation devant la cour d’assises.

c. Qu’est-ce que l’ordonnance de mise en accusation ?

Lorsque l’instruction lui parait terminée, le juge de l’instruction rend une ordonnance de règlement procédant au renvoi devant la juridiction compétente, après avoir reçu les observations et demandes des parties ainsi que le réquisitoire définitif du procureur de la République. En matière de crime, si le juge d’instruction estime qu’il dispose d’assez d’éléments pour renvoyer la personne mise en examen devant la cour d’assises, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises (article 181 du code de procédure pénale). La personne mise en accusation devant une cour d’assises peut interjeter appel devant la chambre de l’instruction de cette ordonnance.

Le juge peut également rendre une ordonnance de non-lieu lorsque les faits ne sont pas suffisamment établis ou ne sont plus poursuivables ou lorsque l’auteur n’est pas identifié.

Mise en garde #2
En matière correctionnelle, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La personne passe ainsi du statut de mis en examen à celui de prévenu.
En matière criminelle, le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en accusation. La personne passe ainsi du statut de mise en examen à celui d’accusé.

2. Le fonctionnement de la cour d’assises

a. Dans quelle situation la Cour d’assises est-elle compétente ?

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions réprimées par une peine supérieure à 10 ans de réclusion criminelle.

Mise en garde #3
Elle peut également juger les faits connexes à ces crimes, même lorsqu’il s’agit de délits ou de contravention.
Les appels des jugements de la cour d’assises sont portés devant la cour d’assises d’appel.
Mise en garde #4
La Cour d’assises se situe géographiquement au sein de la Cour d’appel, même en première instance.

b. Quelles sont les exceptions à la compétence de la cour d’assises ?

La cour criminelle départementale

Depuis septembre 2019, la cour criminelle départementale a était instituée à titre expérimentale, c’est-à-dire qu’elle n’est pas formée dans l’ensemble des départements et que l’accusé peut refuser d’y être jugé.

Il s’agit d’une nouvelle juridiction ayant compétence pour juger des crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion. Elle a la particularité d’être composée de 5 magistrats sans jury populaire ce qui la distingue de la cour d’assises.

A compter du 1er janvier 2023, l’expérimentation devrait prendre fin pour se généraliser sur l’ensemble du territoire, il ne sera dès lors plus possible de refuser d’y être jugé. En conséquence, la cour d’assises verrait sa compétence se limiter aux infractions punies de 20 ans de réclusion criminelle.

Le jugement des crimes commis par des mineurs

Les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le tribunal pour enfants. Il s’agit d’une juridiction composée d’un président, juge des enfants, ainsi que deux assesseurs. Il peut également y avoir des assesseurs supplémentaires lorsque l’affaire le nécessite.

Les crimes commis par les mineurs de 16 ans et plus sont jugés par la cour d’assise des mineurs. Il s’agit d’une cour d’assises spéciale où les deux assesseurs sont des juges des enfants (magistrats spécialisés). Il y a également un président ainsi que 6 jurés, tout comme la cour d’assises.

L’audience est en publicité restreinte.

c. Qui compose la cour d’assises ?

La particularité de la cour d’assises est d’être composée de 3 magistrats professionnels et d’un jury de 6 personnes. La cour d’assises d’appel est composée de 3 magistrats professionnels et de 9 jurés.

L’un des 3 magistrats assure le rôle de président de la cour d’assises. Il joue un rôle central dans l’organisation des débats. Les 3 magistrats participent et disposent chacun d’une voix lors du délibérée où il sera décidé de la culpabilité ainsi que de la peine. Il s’agit ici d’un particularisme français, d’autres pays ayant recours au jury populaire ne permettent pas la participation des juges lors du délibéré.

Les 6 membres du jury sont des citoyens de plus de 23 ans, inscrits sur les listes électorales, sachant lire et écrire le français.

Lorsqu’ils sont tirés au sort ils peuvent faire l’objet d’une récusation avant l’ouverture des débats par l’avocat général (3 personnes récusées au maximum) et par la défense (4 personnes récusées au maximum). Lorsqu’un juré est récusé il est procédé à un nouveau tirage. Des jurés supplémentaires sont tirés au sort pour remplacer les membres du jury qui seraient empêchés après l’ouverture des débats, ils assistent au procès comme les membres du jury mais ne prennent pas part au délibéré à moins qu’ils ne remplacent un juré empêché.

Par l’intermédiaire du président, ils disposent du droit de poser des questions aux experts, aux témoins et à l’accusé. Au moment du délibéré, ils débattent et disposent chacun d’une voie concernant la culpabilité et la peine qui sera prononcée.

Le greffier est la personne qui s’assure du bon déroulement de la procédure pendant l’audience. L’huissier est la personne qui organise le passage des témoins et experts. Il s’assure de leur présence et de l’ordre de passage.

Le ministère public est représenté par un avocat général. Il représente les intérêts de la société et porte l’accusation.

Focus : La réunion préparatoire criminelle
A compter du 1er mars 2022, une réunion préparatoire criminelle sera organisée avec le président, le ministère public et les avocats des parties. L’objet de cette réunion est de trouver un accord préalable sur la liste des témoins cités à l’audience, la liste des experts cités à l’audience, l’ordre de déposition et la durée de l’audience.

d. Comment se déroule un procès d’assises ?

Un procès d’assises dure généralement plus longtemps que les procès devant les autres juridictions, principalement au regard de la gravité des faits et de la nécessité de bénéficier de suffisamment de temps pour entendre les parties, les experts et les témoins sur l’ensemble du dossier.

En général les assises durent 3 jours au minimum et peuvent également s’étaler sur plusieurs semaines lorsque les affaires sont complexes ou lorsque plusieurs auteurs sont mis en accusation.

Me Juliette Chapelle plaide régulièrement devant les cours d'assises. Elle a récemment assisté un accusé devant la cour d'assises de Paris pour un procès d'une durée de 3 semaines.

Les journées d’assises sont longues et éprouvantes psychologiquement ainsi que physiquement, il s’agit d’une étape difficile à surmonter. Les faits seront évoqués à plusieurs reprises et il pourra être nécessaire de s’expliquer une nouvelle fois sur certains points difficiles, y compris face aux questions des avocats représentant les autres parties.

Le déroulement du procès est généralement le suivant : Le tirage des membres du jury, la constitution des parties civiles, la lecture de l’ordonnance de mise en accusation, les enquêtes de personnalités, l’audition des experts, l’audition des témoins, l’interrogatoire de l’accusé, la plaidoirie de la partie civile, les réquisitions du ministère public, la plaidoirie de la défense, la parole à l’accusé, le délibéré et enfin la lecture de la décision.

e. Le procès est-il public ?

Les débats devant la cour d’assises sont en principe public. Il s’agit d’une donnée à prendre en compte et pouvant être une source d’angoisse supplémentaire pour les parties. Également, les médias peuvent être présent dans la salle. Cependant, les journalistes ne peuvent procéder à des captations audiovisuelles.

Il existe cependant plusieurs exceptions à la publicité :

  • Lorsque la publicité des débats est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, le président peut décider du huis clos, c’est-à-cire à l’absence de publicité, sauf si la partie civile ou l’une des victimes s’y oppose.
  • Pour certaines infractions (viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé), le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande.
  • L’accès à la salle peut également être interdit aux mineurs sur décision du président.

f. Les accusés sont-ils nécessairement dans le box vitré ?

Le box des accusés est l’emplacement où se trouve les personnes accusées et détenues (soit en raison d’une détention provisoire jusqu’à la fin du procès, soit en exécution d’une autre condamnation).

La forme du box des accusés a varié au cours de l’histoire, les accusés ont pu comparaitre menottés et/ou dans une structure composée de barreaux.

Progressivement, le menottage a été abandonné en ce qu’il présentait une image contraire à la présomption d’innocence. De même, les box métalliques ont été remplacés par des box vitrés, qui ne sont pas exempt de problèmes, notamment acoustiques rendant l’audition et l’expression difficile. De plus, des agents de police et des gendarmes se trouvent derrière les accusés durant toute la durée du procès.

Pour la défense d'un client qui comparaissait dans un box vitré et grillagé, Maître Juliette Chapelle a déposé une question prioritaire sur la constitutionnalité (QPC) des box vitrés. Elle soutenait que ce box violait le principe de la présomption d’innocence et empêchant l’exercice effectif des droits de la défense

Il convient de préciser que les accusés faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence comparaissent libre, sur des places se situant à l’extérieur du box.

3. Les principaux droits et devoirs des parties devant la cour d’assises

a. Quels sont les principaux droits des parties ?

Les principaux droits que les parties exercent en commun sont :

  • Le droit de déposer une demande d'aide juridictionnelle afin de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle, par l'État, des honoraires et des frais de justice.
  • Le droit de récusation des jurés avant l’ouverture des débats (4 personnes au maximum).
  • Le droit de citation de témoins et la possibilité de leur poser des questions.
  • Le droit à un interprète.
  • Lors de son audition, le droit de garder le silence, de répondre aux questions qui lui sont posées, de faire des déclarations spontanées.
  • Le droit de demander une suspension d’audience.

Les droits spécifiques à la partie civile :

  • Le droit de demander le huis clos.
  • Le droit de demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
  • Le droit de s’absenter.

Un droit est spécifique à l’accusé détenu :

Le droit de demander sa mise en liberté à tout moment s'il est placé en détention provisoire.

b. Dois-je obligatoirement avoir un avocat ?

S’agissant de la personne accusée, l’assistance d’un avocat est obligatoire tout au long de la procédure devant la cour d’assises.

S’agissant de la partie civile, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais demeure fortement recommandéepour exercer efficacement l’ensemble de ses droits.

c. La présence de l’accusé est-elle obligatoire ?

La présence de l’accusé est obligatoire et les débats ne peuvent pas se poursuivre en son absence.

En cas d’absence, la cour d’assises peut émettre un mandat d’arrêt, faisant ordre à tout policier ou gendarme d’arrêter la personne visée dans le mandat d’arrêt et de l’amener devant la justice. Si la personne est arrêtée, elle sera placée en détention provisoire et une nouvelle audience devant la cour d’assises se tiendra.

Toutefois, l’accusé détenu peut refuser de comparaitre. Il peut alors être conduit par la force publique en salle d’audience ou son refus peut être constaté par huissier, permettant la reprise des débats en son absence.

Enfin, les débats peuvent également se poursuivre en l’absence de l’accusé en raison du comportement de l’accusé ayant fait l’objet d’une expulsion de la salle d’audience, sur ordre du président.

4. Le délibéré et la décision rendue par la cour d’assises

a. L’arrêt pénal

A la clôture des débats, le président donne lecture des questions qui seront posées aux jurés.

Il sera posé une question concernant la culpabilité pour chaque fait et pour chaque accusé.

Il est également posé une question pour chaque circonstance aggravante ou cause d’exemption et de diminution de peine. Le cas échéant, une question devra être posée sur le bénéfice de l’irresponsabilité pénale.

Il peut également être posé une question concernant la requalification des faits en délit, en lieu et place de la qualification criminelle.

L’étendue de la peine doit également être décidé au cours du délibéré.

A l’issu du délibéré, l’arrêt de la cour d’assises est prononcé en audience publique.

Il est fait lecture de la déclaration de culpabilité et des peines associées ou de l’absence de culpabilité pour l’ensemble des accusés.

L’arrêt doit faire l’objet d’une motivation spécifique concernant la culpabilité et la peine décidée.

Si la personne n’est pas déclarée coupable, on dit qu’elle est acquittée.

Un appel peut être formulé par l’accusé ou par le ministère public, la partie civile ne peut pas faire appel de l’arrêt pénal. Le délai d’appel est de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt.

b. L’arrêt civil

Une fois qu’il est fait lecture de l’arrêt pénal, l’audience sur les intérêts civils, c’est-à-dire sur les dommages et intérêts sollicités par la partie civile, est ouverte en présence des 3 magistrats professionnels. En effet, les jurés ne siègent pas à l’audience sur intérêts civils.

Après avoir entendu la partie civile, le ministère public et l’avocat de la défense, le président et ses deux assesseurs délibèrent sans les jurés sur les intérêts civils.

La partie civile peut faire appel de cette décision.

Concernant l’accusé, il lui est possible de faire appel de cette décision conjointement ou indépendamment de l’arrêt pénal.

Le délai d’appel des parties est de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt.

5. La procédure d’appel en matière criminelle

L’accusé a le droit de faire appel de la condamnation pénale et de la condamnation au paiement de dommages et intérêts dans un délai de 10 jours.

La procédure se déroulera de la même manière qu’en première instance mais devant une autre cour d’assises et en présence de 9 jurés, à la place de 6 jurés en première instance.

6. La procédure de cassation en matière criminelle

Après la cour d’appel d’assises, l’accusé peut former un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours francs (article 568 du code de procédure pénale).

Il s’agit du dernier recours possible. En cas de cassation, l’accusé comparaîtra de nouveau devant une cour d’assises.

Articles similaires