Le cabinet Chapelle Avocat a obtenu une décision du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qui permettra de redonner un peu de dignité à notre client.
Atteint d'une pathologie, il ne peut s'occuper de lui seul dans sa cellule.
Nous avons donc saisi le juge administratif d'un référé-liberté afin qu'il enjoigne à l'administration pénitentiaire de permettre à notre client d'avoir une auxiliaire de vie quotidiennement et d'un matériel adapté.
Le juge rappelle que :
"Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.'. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : 'L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits.'. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de la justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.".
Il enjoint ainsi :